- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’article L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Dès lors qu’elles font appel à un ou plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux, les personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 s’acquittent d’une contribution annuelle forfaitaire.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 précité et entrant soit directement, soit à par voie d’intermédiaire, à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseur d’accès à Internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par gigabits/seconde d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 précité utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 gigabits/seconde. »
Le présent amendement vise à instaurer un « fair share » pour taxer les fournisseurs de contenu et d’application ne participant presqu’en rien aux investissements et aux coûts d’entretien de nos infrastructures numériques alors que leurs activités est totalement dépendante de l’existence et de la qualité de l’infrastructure. Il vise plus spécifiquement les contrôleurs d’accès, tels que définis dans le DMA. Les contrôleurs d’accès ont été désignés par la commission européenne ; cette rédaction permettra de viser Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft