Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1330

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
A discuter
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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;

« Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;

« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau.

Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date.

Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme.

Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année.

Les hausses observées dans le cadre de la réforme sont particulièrement marquées : selon les données issues du suivi par secteur, les redevances de prélèvement ont progressé en moyenne de 45 %, avec des disparités importantes, allant de plus de 100 % pour les secteurs de l’agro-alimentaire et celui du traitement de surface contre moins de 30 % dans le secteur du papier-carton.

Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés).

Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même s’ils sont facturés après le 1er janvier 2025. »

Cette disposition dérogatoire et strictement transitoire a pour objectif de :

  • rétablir la prévisibilité budgétaire des entreprises ;
  • éviter un effet d’aubaine pour les collectivités et agences de l’eau ;
  • préserver les capacités d’investissement dans les plans de sobriété et de réutilisation des eaux ;
  • et corriger une situation de quasi-rétroactivité économique non voulue par le législateur.

Elle ne remet pas en cause la réforme structurelle des redevances instaurée par l’article L. 213‑10‑4, mais en aménage la transition pour que l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs corresponde réellement aux consommations postérieures à 2025, conformément à l’esprit de la loi et aux principes de sécurité juridique.

Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.