- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Par dérogation aux I à III, les règles de limitation de l’évolution des fractions de taxe sur la valeur ajoutée prévues par le présent article ne sont applicables, à compter de l’exercice 2026, qu’à la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Elles ne sont pas applicables aux fractions de taxe sur la valeur ajoutée affectées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que la métropole du Grand Paris, aux départements et aux régions. »
L’article 33 du PLF 2026 instaure, à compter de 2026, un mécanisme pérenne de « maîtrise de la dynamique » des fractions de TVA locales. En l’état, ce dispositif freinerait indistinctement la progression des recettes du bloc communal, des départements et des régions, alors même que la TVA est devenue, pour nombre de collectivités — en particulier les départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE — leur ressource principale et la plus dynamique. Dans un contexte de repli des droits de mutation à titre onéreux, un tel freinage obérerait leurs marges d’action et contredirait l’esprit des transferts opérés vers la TVA. D’où le choix de retirer ces strates (communes/EPCI, départements, régions) du champ de l’écrêtement, afin de leur restituer intégralement la dynamique de TVA et de préserver leur capacité à financer des dépenses souvent contraintes.
Cette exclusion générale s’accompagne du maintien, pour la seule Métropole du Grand Paris (MGP), de l’application du mécanisme. Plusieurs éléments objectifs le justifient. D’une part, le remplacement de la CVAE par une fraction de TVA a accru le dynamisme et la prévisibilité des ressources métropolitaines : le produit de TVA a dépassé le niveau antérieur de CVAE, traduisant une amélioration structurelle du rendement. La MGP a dégagé une épargne brute élevée et dispose d’un fonds de roulement significatif, témoignant de marges de manœuvre propres sans équivalent du côté des établissements publics territoriaux (EPT).
D’autre part, les élus locaux ont organisé, de fait, une dissociation entre niveau stratégique et niveau opérationnel : les compétences de proximité et de service relèvent principalement des EPT, quand la MGP conserve des ressources dynamiques. Tant que l’architecture institutionnelle et financière ne sera pas stabilisée par le législateur, une restitution intégrale de la dynamique de TVA à la MGP créerait un effet d’aubaine asymétrique au regard des charges réelles supportées par les EPT. Le maintien, en 2026, de l’écrêtement pour la seule MGP prévient cet effet, garantit la soutenabilité de l’ensemble métropolitain et accompagne une trajectoire de montée en puissance maîtrisée.
Le présent amendement opère donc un réglage ciblé : il neutralise, pour l’ensemble des collectivités territoriales hors MGP, le mécanisme d’écrêtement institué par l’article 33, tout en conservant ce mécanisme pour la MGP au titre de 2026. Il n’emporte aucune charge nouvelle pour l’État ; il sécurise au contraire la lisibilité des relations financières locales, redonne des capacités d’action au bloc communal, aux départements et aux régions, et évite une amplification rapide et peu justifiée des ressources de la MGP tant que la répartition des rôles et des financements au sein du Grand Paris n’a pas été clarifiée par la loi.
Enfin, ce recentrage s’inscrit dans une logique de transition : il soutient dès 2026 l’équilibre des collectivités les plus exposées, tout en laissant au Parlement le temps de définir, dans un prochain texte financier, une architecture pérenne et cohérente entre périmètre de compétences et ressources correspondantes à l’échelle métropolitaine.