Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1828

Déposé le samedi 18 octobre 2025
Discuté
Adopté
(lundi 20 octobre 2025)
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Guillaume Kasbarian

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Photo de monsieur le député Thomas Cazenave

Thomas Cazenave

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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

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Pierre Cazeneuve

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Photo de monsieur le député Benjamin Dirx

Benjamin Dirx

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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

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Photo de madame la députée Marie Lebec

Marie Lebec

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Photo de monsieur le député Sylvain Maillard

Sylvain Maillard

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf

Nicolas Metzdorf

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Photo de monsieur le député Paul Midy

Paul Midy

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

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I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « double » est supprimé ; 

b) Après le montant : « 100 000 euros », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.

2° Les deuxième et troisième alinéa du I sont supprimés ; 

3° Le II est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

c) Le troisième alinéa, est ainsi modifié : 

– Les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « de ses revenus catégoriels » ; 

– Après l’année : « 2019 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de finances pour 2020 ». 

d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ; 

4° Après la seconde occurrence du mot : « le », la fin du III est ainsi rédigée : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027. »

II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du dispositif « Balladur » visant à relancer les transferts patrimoniaux entre générations pour faciliter l’accession des jeunes à la propriété. Sur le modèle de l’abattement qui permet aux parents de transmettre, une fois tous les 15 ans, 100 000 euros à leurs enfants, il prévoit un abattement temporaire au titre des dons de sommes d’argent consentis entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants, grands-parents et petits- enfants et entre parents et enfants, au titre des donations de sommes d’argents jusqu’à 100 000 euros affectés à l’acquisition ou à la construction de la résidence principale.

La mesure est conditionnée à l’affectation des biens immobiliers, transmis pour la primo-accession à la résidence principale, pour une durée d’au moins cinq ans.

Concernant le coût de cette mesure, il est pris l’hypothèse que la dépense fiscale sera étalée dans le temps (45 ans), car la mesure anticipe les successions futures. Avec une hypothèse de 50 000 donations conclues sur 18 mois, la dépense fiscale est nulle en 2025, inférieure à 5‑10 M€ en 2026 et 2027 et de l’ordre de 5‑15 M€ par an en moyenne jusqu’à 2045. Le coût par logement est estimé entre 13 600 et 50 600 € en fonction du type de donateur.