- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, par délibération prise dans les mêmes conditions, fixer une valeur locative minimale applicable à chaque local à usage d’habitation et à chacune de leurs dépendances. »
L’article 1522 du code général des impôts permet actuellement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plafonner les valeurs locatives servant de base à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ce dispositif vise à limiter les écarts excessifs d’imposition entre contribuables pour un même service rendu.
Toutefois, en l’état du droit, aucun plancher n’est prévu, ce qui conduit à des situations inéquitables où certains foyers, pour un service identique, acquittent une taxe très faible, tandis que d’autres supportent une charge disproportionnée, du seul fait des différences de valeurs locatives cadastrales.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en donnant aux collectivités la faculté d’instaurer, par délibération, une valeur locative minimale applicable aux locaux d’habitation.
Alors que de nombreuses collectivités sont revenues à la TEOM, cette évolution vise à adapter la fiscalité locale aux réalités du terrain. Elle constitue une mesure de souplesse et d’équité, laissant aux élus locaux le soin d’en déterminer les modalités dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.