Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 21 octobre 2025)
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Nicolas Ray

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Thierry Liger

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Jean-Pierre Vigier

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

2° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies

« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées 

« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.

« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé dans les zones sous dotées.

En effet, aujourd’hui, les professionnels de santé qui s’installent ou reprennent une activité dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés durant 5 ans. Or, la cartographie des déserts médicaux ne correspond pas à celle des ZFRR. Ainsi certains déserts médicaux ne sont pas classés en ZFRR car la commune d’implantation dispose d’un nombre d’habitants trop important. Cette situation crée une distorsion fiscale préjudiciable, incitant certains professionnels de santé à s’installer en périphérie de ces villes pour profiter des exonérations, alors même que la demande de soins est plus forte dans les cœurs des agglomérations.
 
Pour mieux répondre aux besoins réels des populations en matière de santé, cet amendement propose donc de sortir les professions médicales du champ des avantages fiscaux prévus pour les ZFRR, afin de créer un nouveau dispositif fiscal qui leur est dédié.
 
Ainsi, les professions médicales implantées dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, et qui font le choix de se conventionner en secteur 1, pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
 
Afin de ne pas aggraver le manque à gagner pour les finances publiques, étant donné que le périmètre des zones sous dotées est plus large que celui des ZFRR, il est proposé de limiter la durée de ces exonérations à trois ans au lieu de cinq ans actuellement.