- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le premier alinéa du II de l’article 38 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération prévue au présent article est applicable aux indemnités perçues en compensation au titre de l’abattage d’animaux, lorsque les indemnités perçues sont effectivement réinvesties dans l’acquisition d’animaux de remplacement destinés à reconstituer le cheptel et à la poursuite de l’activité d’élevage. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2026.
Le présent amendement vise à assouplir sécuriser l’exonération d’impôt sur les indemnités d’abattage des animaux d’élevage, lorsque ces sommes servent à la reconstitution rapide du cheptel.
Actuellement, l’article 38 sexdecies du CGI prévoit une exonération dans des conditions restrictives qui ne tiennent pas toujours compte des délais sanitaires ou économiques réels nécessaires à la reconstitution d’un troupeau.
En fixant un délai de 24 mois pour le réinvestissement, le présent amendement sécurise fiscalement les éleveurs touchés par une crise sanitaire, favorise la poursuite de l’activité agricole plutôt que sa cessation.
Cette mesure attendue par les filières bovines, avicoles et porcines, répond à un objectif de stabilisation économique et de résilience des exploitations face aux crises sanitaires.