Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF971

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Non soutenu
(mercredi 22 octobre 2025)
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Christian Baptiste

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 2° du I de l’article 1635 quater D, sont insérés les mots : « En hexagone, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, » ;

2° Au début 1° du I de l’article 1635 quater I, il est procédé à la même insertion.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la rédaction des articles 1635 quater D et suivants du CGI qui prévoient, s’agissant de la taxe d’aménagement, des mesures d’allègement au profit des logements sociaux.

Ces articles définissent les logements éligibles de la manière suivante : « Les constructions, de locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnées aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux ».

Cette rédaction pose une difficulté s’agissant des constructions réalisées en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion : Selon certains services de l’État, seuls les logements visés à l’article 296 ter du CGI (article qui ne s’applique que dans ces départements) seraient éligibles, à l’exclusion des logements visés à l’article 278 sexies du CGI, lesquels ne seraient éligibles que lorsqu’ils sont situés en France hexagonale.

Une telle lecture du texte conduit à limiter le champ d’application des exonérations et réductions aux seules opérations de construction de logements locatifs sociaux alors que, en France hexagonale, ces réductions et exonérations s’appliquent également à certaines opérations d’accession sociale à la propriété ainsi qu’à la construction de certains établissements d’hébergement spécifiques.

Ainsi, par exemple, les constructions de logements destinés à des opérations de location-accession agréées bénéficient de ces avantages en France hexagonale alors qu’elles en seraient exclues en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Rien ne permet de justifier une telle distorsion ni sur le fond, ni sur la forme. En effet, il est inexact de considérer que l’article 278 sexies ne viserait que des logements situés en France hexagonale (cf. article 296 du CGI qui indique que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la TVA est perçue au taux de 2,1 % pour les « opérations visées aux articles 278‑0 bis à 279‑0 bis A » – ce qui montre que l’article 278 sexies s’applique également dans ces territoires).

Le présent amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose donc de clarifier la rédaction des textes en question afin de s’assurer que, dans ces DROM, les abattements et réductions s’appliquent effectivement tant aux logements sociaux visés à l’article 278 sexies qu’à ceux visés à l’article 296 ter du CGI.

On précise que cet amendement avait déjà été présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 puis retiré à la demande du Gouvernement qui avait indiqué que la doctrine administrative serait complétée afin de satisfaire cette demande. Toutefois aucune modification de la doctrine n’est intervenue depuis.