- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Outre-mer
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
APRÈS L'ARTICLE 73, insérer l'article suivant:
I. – Dans les conditions prévues au VI de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État confie aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et à la collectivité de Saint-Martin, à leur demande, en qualité d’autorité de gestion régionale, la gestion des aides mentionnées au point a) du paragraphe 3 de l’article 76 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qui s’inscrivent dans le cadre de l’expérimentation définie au I du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national.
II. – L’article L. 371-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application, dans les collectivités visées au premier alinéa, de l’article L. 361-4, la contribution de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture est remplacée par une contribution de l’État, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les filières agricoles ultramarines sont particulièrement exposées aux aléas climatiques. Le changement climatique a pour effet d’augmenter la fréquence et l’intensité de ces évènements. Les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM-COM) enregistrent de plus en plus de déficits pluviométriques conduisant à des sécheresses de plusieurs mois. Ils sont par ailleurs exposés aux ouragans. Le coût des produits agricoles participe à la vie chère en Outre-mer. Après un cyclone par exemple, les prix sont renchéris en raison de leur rareté. Aujourd’hui, l’indemnisation des pertes est assurée uniquement par la solidarité nationale et ne permet pas une intervention suffisante ni dans des délais permettant la reprise des exploitations. L’implication d’un acteur privé améliore l’indemnisation des agriculteurs et est versée très rapidement, permettant une meilleure résilience de la production et donc de l’approvisionnement du marché local à des prix abordables. L’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024 relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer a ouvert le dispositif de l’assurance-récolte dans les outre-mer et l’a rendu opérant, tout en l’adaptant aux conditions spécifiques des DROM-COM. Cette mesure fait appel à la mobilisation du Feader et des fonds nationaux pour le cofinancement public. Pour sa bonne mise en œuvre et pour la rendre opérationnelle, il est indispensable d’en confier la gestion aux régions en tant qu’autorités de gestion. Or, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dont l’article 78 répartit les compétences entre l’État et les Régions en matière de PAC, ne permet pas en l’état le portage en propre par les collectivités des mesures de subvention à l’assurance récolte.
Il est donc proposé d'élargir le champ des aides de la PAC mobilisant le FEADER, dont la gestion peut être confiée aux régions sur leur demande, pour inclure les mesures d'assurance récolte dans les régions ultrapériphériques et ainsi réduire le coût des produits agricoles locaux. Cette mesure permettra le développement du marché de l’assurance agricole dans ces territoires où il est encore inexistant, contrairement aux régions de l’hexagone où le marché de l’assurance récolte s’est développé depuis maintenant 20 ans sur la base d’un marché d’assurances grêle préexistant.