- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 1° du B du I de l’article 8 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
Après les mots :
« organisation socio-économique du pays. »
Insérer les mots :
« A ce titre, les programmes peuvent financer les projets de valorisation énergétique des déchets, notamment sous forme de combustibles solides de récupération. »
La valorisation énergétique des déchets par la voie de la co-incinération permet de produire une énergie renouvelable et de récupération locale. La politique énergétique française prévoit ainsi d’encourager son développement, notamment avec l’utilisation de combustibles solides de récupération (CSR).
A ce titre, l’Etat, dans le cadre de la préparation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), envisage d’augmenter l’objectif de production de chaleur à base de CSR de 0,2 TWh en 2022 à 10 TWh en 2030. Cette utilisation des CSR s’inscrit dans l’objectif de transformation de la filière de traitement de déchets en favorisant leur valorisation énergétique.
Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2025 et la diminution drastique des crédits alloués au Fonds économie circulaire, les CSR sont pourtant privés d’une trajectoire financière pérenne, dissuadant ainsi les porteurs de projets.
Dans ce contexte, le présent amendement entend expressément faire bénéficier les unités de valorisation des déchets préparés sous forme de CSR des lignes de financement prévues par le dispositif France 2030.
De tels investissements permettraient d’aligner l’allocation des moyens financiers de l’Etat avec les objectifs énergétiques et de décarbonation de la France, en faisant jouer un effet de levier.
Cet amendement a été travaillé avec Suez.