- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Cohésion des territoires
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« Les centres de santé au titre des articles L.6323-1 à L.6323-1-15 du Code de santé publique sont
éligibles aux subventions du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT)
pour leurs frais de structure sur site dans les zones caractérisées par des difficultés d’accès aux soins
au titre de l’article L.1434-1 du Code de santé publique
Les centres de santé à but non lucratif sont gérés par les collectivités territoriales, des associations des
unions et mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité, ou encore par une société coopérative
d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, pour accomplir des missions d’accès aux soins de premier recours auprès des
populations les plus éloignées de l’offre sanitaire. Le FNADT ayant vocation à soutenir les collectivités
locales dans leurs actions visant à corriger les inégalités territoriales et sociales des populations dans
l’accès aux services publics et aux droits fondamentaux, cet amendement vise à étendre le champ
d’application de ce fonds à la prise en charge des frais de structure des centres de santé à but non-lucratif. Cette disposition devrait ainsi soulager les centres existants dans leurs conditions d’exercice
et accélérer l’expansion d’une offre de soins de premier recours dans les 1.500 cantons ruraux et
périurbains restants encore dépourvus de maisons de santé pluridisciplinaires.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, la Fédération des Mutuelles de France et la Fehap.