- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article L. 311-10 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les cahiers des charges des appels d'offres prévoient une famille spécifique dédiée au repowering des installations photovoltaïques existantes, dont la puissance annuelle minimale appelée est fixée en fonction des puissances arrivant à échéance de contrat dans les cinq années à venir. Cette puissance s'ajoute aux puissances appelées pour les autres familles afin d’atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les puissances appelées dans les appels d'offres photovoltaïques en ZNI sont actuellement calées sur les objectifs fixés par la PPE en faisant l'hypothèse du maintien des puissances déjà installées. Le renvoi des porteurs de projets de repowering vers ces appels d'offres, sans augmentation des puissances appelées, reviendrait à mettre en concurrence les anciennes installations avec les nouveaux projets et à renoncer ainsi en partie aux objectifs de la PPE en vigueur. Une famille spécifique avec une puissance appelée supplémentaire est indispensable.