- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
« Pour chaque commune membre d’un établissement public territorial, lorsque le montant notifié au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l’exercice, de même nature que celui notifié au titre de l’exercice précédent (prélèvement ou attribution), est supérieur de plus de dix pour cent ou inférieur de plus de dix pour cent au montant notifié au titre de l’exercice précédent, la fraction due au fonds de compensation des charges territoriales est, pour le même exercice, ajustée à due concurrence de la part excédant ces limites.
« S’il s’agit d’un prélèvement, l’ajustement mentionné à l’alinéa précédent se traduit par une diminution de la fraction lorsque le montant notifié excède de plus de dix pour cent le montant notifié l’année précédente et par une augmentation de la fraction lorsqu’il lui est inférieur de plus de dix pour cent. S’il s’agit d’une attribution, l’ajustement se traduit par une augmentation de la fraction lorsque le montant notifié excède de plus de dix pour cent le montant notifié l’année précédente et par une diminution de la fraction lorsqu’il lui est inférieur de plus de dix pour cent.
« Aucun ajustement n’est opéré lorsque la variation du montant notifié au titre du même fonds, appréciée au regard du montant notifié l’année précédente de même nature, demeure dans la limite de plus ou moins dix pour cent. L’ajustement est pris en compte dans les versements de la fraction et, le cas échéant, fait l’objet d’une régularisation lors de l’arrêté des comptes de l’exercice suivant. Lorsqu’aucun montant de même nature n’a été notifié au titre de l’exercice précédent, il n’est procédé à aucun ajustement au titre du présent article. »
II. – Le présent article s’applique à compter de l’exercice 2026.
Le dispositif proposé répond à un besoin de prévisibilité pour les communes de la Métropole du Grand Paris confrontées à des variations annuelles parfois marquées de leur FPIC (prélèvement ou attribution). Il ne modifie pas les règles de calcul ni la répartition nationales du FPIC ; il agit exclusivement sur la fraction FCCT due par chaque commune à son EPT (art. L. 5219‑5 CGCT).
Concrètement, lorsque le montant FPIC notifié à une commune s’écarte de plus de 10 % (à la hausse ou à la baisse) du montant notifié l’année précédente, la fraction FCCT de cette commune est ajustée à due concurrence du dépassement (à la baisse si le prélèvement est trop haut, à la hausse s’il est trop bas ; symétriquement, à la hausse si l’attribution est trop haute, à la baisse si elle est trop basse). Aucun ajustement n’est opéré lorsque la variation du FPIC reste dans le couloir de 10 % de variation d’une année à l’autre. L’ajustement est automatique, intégré aux douzièmes et, au besoin, régularisé à l’arrêté des comptes.
Le bénéfice pour les communes est clair puisque cela permettrait une lisibilité accrue des trajectoires financières, en évacuant les à-coups au-delà du couloir sans créer de complexité procédurale.