- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
Au chapitre II du titre IV du livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation, à la fin de l’article L. 442-4-3 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’éléments concordants et circonstanciés établissant sa participation à un trafic de stupéfiants, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis.
La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »
La lutte contre les formes les plus graves de délinquance appelle une mobilisation sans faille de tous les acteurs publics, en particulier des élus locaux qui, au plus près du terrain, subissent les conséquences directes de comportements mettant en péril la sécurité, la tranquillité publique et le pacte républicain.
Parmi les outils de réponse à cette délinquance qualifiée, la résiliation du bail d’un logement social attribué à des individus se rendant coupables d’actes gravement contraires à l’ordre public constitue une mesure de bon sens, légitime, et attendue par de nombreux maires.
Or, le cadre juridique actuel limite les possibilités d'action des communes. Si les bailleurs sociaux peuvent engager des procédures en résiliation de bail, les maires, pourtant en première ligne dans la préservation de la sécurité et de la cohésion sociale, ne disposent pas aujourd’hui d’un pouvoir autonome de saisine du juge en ce sens. Cette carence nuit à l’efficacité et à la réactivité des réponses apportées sur le terrain.
Le présent amendement vise donc à donner aux maires la faculté de saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail d’un logement social, lorsque des faits d’une particulière gravité, notamment liés à la récidive de délits aggravés ou à des activités illicites comme le trafic de stupéfiants, sont établis. Cette mesure permettra d’engager une procédure sans attendre l’initiative du bailleur, dans un objectif de protection des habitants, de préservation du cadre de vie et de respect de l’autorité républicaine.
Ce pouvoir nouveau s’inscrit dans une démarche de fermeté proportionnée et ciblée, pleinement respectueuse des droits fondamentaux, puisque seul le juge demeurera compétent pour prononcer la résiliation. Il ne s’agit pas d’instaurer une justice administrative, mais de faciliter le déclenchement de la procédure lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’impose.
En renforçant ainsi la capacité d’action des maires, cet amendement entend affirmer que le bénéfice d’un logement social ne peut s’accompagner d’un comportement manifestement contraire aux principes de la vie en société et aux règles de droit. Il participe à une logique de responsabilisation, de cohérence et de rétablissement de l’équité dans l’accès à l’aide publique.