- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre 45 GW d’éolien en mer installés d’ici 2050 au large des côtes françaises. La concrétisation de cette ambition nécessitera des investissements majeurs destinés à adapter les infrastructures portuaires à l’éolien flottant, former les professionnels des énergies renouvelables, et soutenir le développement de l’économie bleue.
Les collectivités territoriales, et plus particulièrement les Régions au regard de leurs compétences, sont pleinement mobilisées dans cette dynamique. Cependant, elles ne disposent pas à ce jour des ressources financières suffisantespour accompagner ces besoins d’investissement liés à la transition énergétique et au déploiement de l’éolien en mer.
À ce jour, la fiscalité de l’éolien en mer ne s’applique qu’au domaine public maritime. Conçue à l’origine comme une fiscalité de compensation, elle attribue 50 % des recettes aux communes situées dans un rayon de 12 milles nautiques, afin de compenser un éventuel désagrément visuel, sans véritable prise en compte des enjeux de développement portuaire et littoral.
Compte tenu des compétences régionales et de l’éloignement croissant des futurs parcs éoliens des côtes, il est proposé de réorienter jusqu’à 50 % de cette fiscalité vers les conseils régionaux, afin de soutenir le financement des infrastructures portuaires, des actions de formation et du développement de l’économie bleue.
Tel est l’objet de cet amendement