- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
après l’article 68
article additionnel
I. Au chapitre unique du Titre II du Livre III de la partie législative du Code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre, l’article L 321-1 est modifié comme suit :
a. au deuxième alinéa, les mots « qui n’est pas réversible » sont supprimés.
b. Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin de l’article : « en cas de décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La retraite du combattant constitue aujourd’hui une récompense militaire strictement personnelle et partant, n’est pas considérée hélas comme une pension susceptible de réversion. Elle n’est pas maintenue à la veuve après le décès du titulaire.
En matière de réversion, aujourd’hui la situation des veuves de guerre ou de celle dont le mari est décédé des suites d’une infirmités donnant droit au versement d’une pension est seule prise en compte par notre législation.
Et une réversion est accordée aux veuves dont le mari était titulaire d’une pension d’invalidité.
Le présent amendement vise à étendre les dispositifs existants et à rendre réversible la retraite du combattant.