- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent titulaire, contractuel ou dirigeant relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux personnels des établissements publics et autorités administratives indépendantes, ne peut excéder celle du Président de la République.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Cet amendement vise à instaurer un principe d’équité salariale et de responsabilité dans la dépense publique.
Il plafonne les rémunérations publiques à un niveau ne pouvant excéder celle du Président de la République. Cette règle simple et lisible constitue un repère symbolique fort, garantissant que nul, au sein de la sphère publique, ne perçoive une rémunération supérieure à celle du chef de l’État.
L’objectif est double : maîtriser la progression de la masse salariale publique, dans un contexte budgétaire contraint, et restaurer la cohérence et la confiance des citoyens dans l’usage des deniers publics.
Des dérogations limitées pourront être prévues par décret pour les missions internationales, les établissements scientifiques ou culturels à statut particulier, ou les fonctions exigeant un haut niveau d’expertise.
Cette mesure n’entraîne aucune dépense nouvelle et contribue au contraire à la sobriété et à l’exemplarité de l’État.