Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1181

Déposé le jeudi 30 octobre 2025
Discuté
Tombé
(mardi 4 novembre 2025)
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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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I. – À l’alinéa 15, substituer au taux : 

« 80 % » 

le taux : 

« 100 % ».

II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est compris entre 80 % et 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

III. – À l’alinéa 20, après le mot : 

« contributeur », 

insérer les mots : 

« à l’exception de ceux mentionnés au 3° du C du présent II »

IV. – Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur mentionné au 3° du C du présent II, la contribution ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à plafonner le nouveau DILICO à 1 % des recettes réelles de fonctionnement pour les collectivités dont le niveau de richesse est inférieur à la moyenne nationale.

En effet, dans la rédaction actuelle, les EPCI dont l’indice synthétique est compris entre 80 et 100 % contribuent au DILICO 2 jusqu’à 2 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement, au même titre que celles dont l’indice synthétique est supérieur à 1.

Afin de préserver les collectivités disposant de marges financières plus limitées, cet amendement propose de créer une catégorie spécifique d’EPCI contributrice dont l’indice synthétique est compris entre 80 et 100 % et pour lesquelles les contributions seraient limitées à 1 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement.