- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 133‑5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5-4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5-4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
Le discours sur la « fraude sociale », tel qu’il est élaboré et diffusé par la droite et l’extrême-droite, au Gouvernement comme au Parlement, laisse entendre qu’elle serait le fait d’assurés sociaux.
Il convient donc de rétablir une vérité indiscutable : la fraude dite « sociale » est d’abord et avant tout le fait d’employeurs et de professionnels. Elle est qualifiée de sociale parce qu’elle implique un manque à gagner pour les finances sociales, de l’ordre de 13 milliards d’euros selon le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) et non parce qu’il s’agit d’une fraude aux prestations sociales.
Cette fraude relève pour sa majeure partie de la fraude aux cotisations sociales. Le HCFiPS et l’Urssaf estime que le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 10,2 milliards d’euros par an, pour la protection sociale au sens large. Ce sont de 6 à 7,8 milliards de perdus rien qu’en raison du travail dissimulé. L’Urssaf a redressé 1,6 milliard d’euros en 2024 mais n’en a recouvré que 121 millions d’euros.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles envers les employeurs susceptibles de pratiquer le travail dissimulé, tout comme il faut lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter contre l’évitement de cotisations permis par la création et disparition de personnes morales.
Cette intensification du contrôle des entreprises à l’existence véritable douteuse ne saurait suffire tant que le jeu en vaut la chandelle pour les capitalistes fraudeurs : nous proposons donc d’y ajouter une sanction réellement dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié, soit 590 € en 2025.