- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT.
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif d’exonération de cotisations sociales prévu à l’article L.741-16 du code rural et de la pêche maritime, dit dispositif « TO-DE », en supprimant l’exclusion explicite des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers et en précisant le renvoi aux travaux mentionnés au 1° de l’article L.722-2 du même code.
Le régime TO-DE, qui permet une exonération dégressive de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers agricoles, constitue un outil essentiel de compétitivité et de maintien de l’emploi rural, notamment dans les exploitations viticoles, arboricoles, horticoles ou sylvicoles. Or, depuis la rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, les entreprises de travaux forestiers sont exclues du dispositif, alors même qu’elles réalisent des opérations indissociables des activités agricoles ou sylvicoles qu’elles exécutent pour le compte d’exploitants.
Cette exclusion crée une distorsion de concurrence entre les exploitants employant directement des salariés bénéficiaires du TO-DE et les entreprises spécialisées sous-traitantes, qui assurent pourtant les mêmes tâches (entretien, reboisement, coupes, débroussaillage). Elle pénalise les territoires ruraux, où ces entreprises constituent souvent les seuls employeurs disponibles pour la réalisation de travaux collectifs de gestion forestière, et fragilise la continuité des chantiers.
La mesure proposée permet donc de rétablir une égalité de traitement entre les différentes formes d’organisation du travail agricole et forestier, sans modifier les critères ni la durée des contrats éligibles au TO-DE. Elle s’applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2026, ce qui laisse le temps nécessaire à l’adaptation des outils de gestion par les organismes sociaux.
En restaurant la neutralité économique du dispositif TO-DE, cette mesure favorise l’emploi local, soutient la filière forestière et renforce la cohérence des politiques rurales sans remettre en cause l’équilibre financier de la sécurité sociale.