Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 12 novembre 2025)
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Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.

« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de garantir que les assurés ayant débuté leur activité avant 18 ans — souvent apprentis, ouvriers ou employés très jeunes — ne subissent pas le décalage d’âge prévu par l’article 45 bis.


Il s’agit d’une mesure de justice générationnelle envers ceux qui auront cotisé plus longtemps que la moyenne avant même d’atteindre 60 ans.
 
En outre, cet amendement respecte la recevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, car il se borne à aménager temporairement un dispositif existant, sans créer de charge nouvelle pérenne pour les finances publiques.