- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement reprend une proposition adoptée par notre Assemblée dans le PLFSS 2025 mais non reprise dans le texte du Gouvernement, afin d’instaurer une contribution sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
L’objectif est de renforcer la prévention des maladies chroniques liées à une consommation excessive de sucre et d’encourager une reformulation plus saine des produits.
Aujourd’hui, la fiscalité nutritionnelle française s’applique principalement aux boissons sucrées ou édulcorées (articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts), mais aucun dispositif similaire ne concerne les denrées solides, alors même qu’elles représentent une part croissante des apports journaliers en sucres libres : pâtisseries industrielles, céréales du petit-déjeuner, biscuits, produits laitiers sucrés, plats préparés, etc.
Or, l’excès de sucre ajouté constitue un facteur majeur d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de caries dentaires. Selon Santé publique France, la consommation moyenne de sucres libres dépasse largement les recommandations de l’OMS (moins de 10 % de l’apport énergétique total), en particulier chez les enfants et les adolescents.
Cette contribution aurait un double objectif :
– Préventif, en incitant les industriels à réduire la teneur en sucres ajoutés de leurs produits, grâce à un signal-prix clair et transparent ;
– Sanitaire et budgétaire, en finançant des actions de prévention et d’éducation nutritionnelle, notamment dans les écoles, les territoires prioritaires et les outre-mer, où la prévalence de l’obésité infantile est particulièrement élevée.
Sur le plan économique, cette mesure introduirait une cohérence de traitement entre les produits solides et liquides, en alignant la fiscalité nutritionnelle sur les objectifs de santé publique. Les produits non ou faiblement sucrés ne seraient pas concernés, évitant ainsi de pénaliser les entreprises engagées dans la reformulation