- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,25 % »
le taux :
« 2,05 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Le présent amendement vise à revenir aux paramètres initiaux de la contribution instituée à l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire, en maintenant un taux de 2,05 % et une affectation exclusive à la branche maladie.
Le relèvement du taux à 2,25 % adopté en commission avait pour objet de compenser les effets financiers de l’article 45 bis. Toutefois, une telle mesure soulève plusieurs difficultés : elle modifie la nature même de la contribution, qui n’a pas vocation à financer d’autres branches que celle à laquelle elle est rattachée, et elle risque de fragiliser davantage les équilibres économiques du secteur de la complémentaire santé.
La hausse initiale du taux se justifiait par le fait que les organismes complémentaires avaient anticipé cette évolution dans la fixation de leurs tarifs, intégrant ainsi le relèvement prévu par le Gouvernement dans leurs cotisations. En revanche, une nouvelle augmentation du taux, décidée pour compenser les effets de l’article 45 bis, ne se justifie pas.