- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :
« en deux parties d’un mois chacune ».
II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes :
« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».
Le présent amendement tire les conclusions de la mission d’information sur « les politiques d’accompagnement à la parentalité » de la Délégation aux droits des femmes. Rappelant que la « pénalité parentale » est la source de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes, le rapport plaidait pour une réforme ambitieuse du congé paternité. En effet, le temps passé par le père avec l’enfant dès sa naissance est décisif pour réduire les inégalités dans le partage de la tâche parentale. Il s’agissait de porter la durée du congé paternité à égalité avec celle du congé maternité, c’est-à-dire à 16 semaines, avec une part obligatoire de 8 semaines afin de mieux garantir le recours à ce droit, auquel renoncent souvent des salariés aux contrats précaires ou craignant d’être pénalisés dans leur entreprise. Sur ces 8 semaines de congé obligatoire, 4 semaines devaient obligatoirement être prises juste après la naissance, et les 4 autres semaines obligatoirement prises à l’issue du congé maternité, afin de favoriser le temps passé seul avec l’enfant.
Dans sa version actuelle, l’article 42 revendique le même objectif d’égalité entre les parents. Il est regrettable que ce nouveau congé de naissance ne s’accompagne pas d’un allongement du congé paternité. Il présente le risque de voir l’écart entre les parents se creuser : dans certains cas, les pères seraient susceptibles de ne prendre que les 7 jours de congé paternité obligatoires pendant que les mères seraient incitées à cumuler, elles, leur congé maternité et leur congé de naissance. De plus, la possible simultanéité pour les parents du congé tel qu’il est proposé ne permet pas de sortir les pères du rôle de « parent auxiliaire », là où prévoir des temps seuls avec l’enfant permet de renforcer l’autonomie des pères et de lutter efficacement contre l’inégale répartition des tâches domestiques et parentales entre les parents.
C’est pourquoi le présent amendement adapte le dispositif en proposant que le congé puisse être fractionné en deux parties. Il propose qu’au moins un mois de ce congé supplémentaire ne puisse être pris de manière simultanée.
Dans cette configuration, la liberté est laissée aux parents de choisir la période qui ne sera pas simultanée en fonction de leur organisation personnelle.
La possibilité pour le père ou l’autre parent d’être davantage présent pendant le congé maternité est préservée, ce qui répond à une vraie demande pour faciliter la récupération de la mère.
Le présent amendement précise que pour le père ou l’autre parent, le mois pris de manière non simultanée doit être pris après la fin du congé de maternité. Dans cette rédaction, il devra nécessairement passer un temps seul avec l’enfant.