- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Actuellement, une très faible proportion de médecins (environ un millier) exercent en secteur 3, c’est-à-dire hors convention, avec des honoraires libres. Les patients consultant ces praticiens ne bénéficient de quasiment aucun remboursement pour la consultation, conformément au principe du non-conventionnement. En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’assurance maladie.
Cette situation crée une incohérence : le patient ne peut être remboursé de la consultation d’un praticien non conventionné, mais bénéficie du remboursement des actes ou traitements prescrits à l’issue de cette même consultation.
Afin de rétablir la cohérence du dispositif de prise en charge et d’affirmer le principe selon lequel le remboursement par l’assurance maladie est réservé aux actes et prestations réalisés dans le cadre d’une relation conventionnelle entre le professionnel et l’assurance maladie, le présent amendement vise à préciser que la prise en charge par l’assurance maladie des actes et prestations réalisés par les médecins est réservée à ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».