- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsque celle-ci est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 et suivants du code la santé publique. »
II. – Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Actuellement, les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent exercer une activité libérale dans les établissements publics de santé, dans la limite de 20% de la durée de leur service hospitalier hebdomadaire, conformément aux articles L6154-1 à L6154-7 du Code de la santé publique. Cette activité donne lieu à perception d’honoraires en sus du tarif du séjour conformément à l’article R6145-25 du même code. Le praticien verse, pour les actes de radiothérapie, une redevance de 60% à l’établissement au titre de la mise à disposition des locaux, matériels et personnels par la structure conformément au décret n°2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé. En parallèle, l’assurance maladie finance intégralement le séjour à l’établissement de santé via les tarifs hospitaliers sans tenir compte de la perception d’honoraires par le praticien. Cette situation engendre un double financement du temps médical par l’assurance maladie, une première fois au titre du tarif hospitalier, une seconde au titre des honoraires des praticiens.
Or, s’agissant de l’activité de radiothérapie, le tarif de la séance dans le champ libéral couvre la totalité des charges de fonctionnement, y compris le coût de l’équipement. Le double financement est donc total. La réforme de financement de la radiothérapie vise par ailleurs à harmoniser la nomenclature et les tarifs entre les établissements de santé et le secteur libéral.
En conséquence, cet amendement prévoit une impossibilité de cumuler des facturations par les établissements et par les praticiens spécifiquement pour l’activité de traitement du cancer par radiothérapie dans le cadre de l’activité libérale.
Cette évolution entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour assurer sa pleine articulation avec la réforme de financement de la radiothérapie et permettre aux établissements de santé concernés d’anticiper au mieux l’impact d’une telle mesure sur leurs recettes.