Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 12 novembre 2025)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en 1963 et 1964 »

les mots :

« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

 « en 1965 »

les mots :

« entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4° les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 à 21, les 80 alinéas suivants : 

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres ; » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « aux 1er janvier 2025, 2027 et 2028 » ;

« b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; »

« 5° Le F est ainsi rédigé :

« F. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé à :

« a) Cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) Cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 inclus ;

« c) Cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) Cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) Cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) Cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) Cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) Cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) Cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ; » ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé à :

« a) Cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) Cinquante-deux ans et trois mois pour les ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) Cinquante-deux ans et six mois pour les ceux nés en 1972 ;

« d) Cinquante-deux ans et neuf mois pour les ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) Cinquante-trois ans pour les ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) Cinquante-trois ans et trois mois pour les ceux nés en 1976 ;

« g) Cinquante-trois ans et six mois pour les ceux nés en 1977 ;

« h) Cinquante-trois ans et neuf mois pour les ceux nés en 1978 ;

« i) Cinquante-quatre ans pour les ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé à :

« 1° L’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° Cinquante-deux ans et trois mois pour les ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° Cinquante-deux ans et six mois pour les ceux nés en 1972 ;

« 4° Cinquante-deux ans et neuf mois pour les ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° Cinquante-trois ans pour les ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° Cinquante-trois ans et trois mois pour les ceux nés en 1976 ;

« 7° Cinquante-trois ans et six mois pour les ceux nés en 1977 ;

« 8° Cinquante-trois ans et neuf mois pour les ceux nés en 1978 ;

« 9° Cinquante-quatre ans pour les ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal à :

« 1° Soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° Soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 inclus ;

« 3° Soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° Soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° Soixante-et-un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° Soixante-et-un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° Soixante-et-un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° Soixante-et-un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° Soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 », « 1968 » et « 1969 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 », « 1970 » et « 1971 » ;

« 2° Les dixième à seizième alinéas du c sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 » inclus ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 inclus ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 ; 

« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date :« 31 décembre 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception des dispositions du IV qui s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026. »

Exposé sommaire

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites de 2023. La prochaine génération à être concernée est la génération des personnes nées en 1964. Pour ces personnes, aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028. Le gouvernement maintient ainsi la durée aujourd’hui exigée pour bénéficier du taux plein. Cet amendement vise à étendre cette suspension aux assurés nés au premier trimestre 1965 de sorte à ce qu’aucun relèvement, ni de l’âge d’ouverture des droits, ni de la durée d’assurance requise, n’intervienne avant le 1er janvier 2028, pour ces assurés, dont l’âge d’ouverture des droits est donc également fixé à 62 ans et 9 mois et la durée d’assurance requise à 170 trimestres.


Par ailleurs, cet amendement permet également d’avancer l’entrée en vigueur de cette mesure aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, de telle sorte que les assurés bénéficiant d’un départ anticipé, au titre du dispositif pour longues carrières, inaptitude et invalidité, puissent bénéficier de l’abaissement de la durée d’assurance requise prévue pour leur génération, à compter de cette date. Cette date d’entrée en vigueur est nécessaire pour permettre aux caisses de sécurité sociale d’adapter leurs systèmes d’information en conséquence.


En outre, cet amendement étend également cette suspension aux assurés relevant des catégories actives, et super actives de la fonction publique, aux militaires ayant plus de 15 ans de service, ainsi qu’aux infirmiers ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie A.
Enfin, cet amendement prévoit l’élargissement des effets de la suspension à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui se voient appliquer un calendrier spécifique de mise en œuvre de la réforme dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024.


Cette mesure présente un coût supplémentaire de 0,2 Md€ en 2026 et de 0,5 Md€ en 2027 qui devra être compensé pour la branche vieillesse par les mesures adoptées au cours de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.