- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er septembre 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 85 points. »
Cet amendement vise à conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En France, les femmes gagnent encore en moyenne 28,5 % de moins que les hommes, elles représentent 80 % des travailleurs et travailleuses pauvres, et subissent de plein fouet l’aggravation de la précarité. Malgré les lois successives, les écarts salariaux stagnent et les sanctions prévues en cas de non-respect de l’égalité professionnelle demeurent peu dissuasives.
Face à ce constat, il apparaît indispensable de renforcer le caractère incitatif du dispositif en conditionnant le bénéfice des exonérations de cotisations à un respect minimal de l’index d’égalité femmes-hommes, fixé à 85 points. Ce levier permettrait d’engager les entreprises dans une dynamique de progrès réel en matière d’égalité salariale, plutôt que de se contenter d’obligations déclaratives qui n’ont pas fonctionné jusqu’à présent.
Cette mesure n’entraîne aucune charge nouvelle : elle modifie simplement les conditions d’accès à un avantage existant et peut être mise en œuvre à moyens constants par les organismes de recouvrement.