- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Cet amendement propose de soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.
En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population française. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés en situation d’obésité et ces chiffres devraient progresser dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats, et donc la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.
En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.