- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le total des prestations perçues mensuellement, telles que définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et L. 5423-1 du code du travail, ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux article L. 3231-1 et suivants du code du travail. »
Loïc Kervran propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70 % du Smic. Actuellement, les
prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, il s'agit d'encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il se base sur le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l'ensemble des allocations familiales prévues à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
- l'allocation de soutien familial
- l'allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation supplémentaire d'invalidité et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.