- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑3. – Aucun arrêt de travail prescrit par téléconsultation ne peut couvrir une période incluant un jour précédant ou suivant un jour chômé, un jour de congé annuel ou un jour de réduction du temps de travail. »
Cet amendement de repli vise à encadrer plus strictement la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultation.
S’il n’est pas possible d’interdire totalement leur prescription, il apparaît nécessaire d’en limiter l’usage afin de prévenir les dérives constatées, notamment la délivrance d’arrêts de travail de convenance adossés à des jours chômés, de congés payés ou de RTT.
Cette pratique contribue à accroître significativement les dépenses d’indemnités journalières, qui ont augmenté de près de 8 % en 2023, pour atteindre plus de 15 milliards d’euros. Elle alimente également un sentiment d’injustice chez les salariés respectueux des règles.
Le présent amendement propose donc un encadrement pragmatique : autoriser la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultationuniquement lorsqu’ils ne sont pas accolés à des jours chômés ou de congés.