- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Cet amendement vise à taxer les bières fortes pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes.
Les bières titrant à plus de 8 % rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons soulèvent de nombreuses problématiques de santé publiques. Ce sont des bières bon marché, ciblant les jeunes et renfermant une quantité très importante d’alcool tout en étant perçues comme des produits moins problématiques que les alcools forts. Une cannette de 50 cl de bière forte représente 3 unités d’alcool alors qu’il est recommandé de ne pas excéder 2 unité par jour. Rappelons par ailleurs que l’alcool reste la deuxième cause identifiée des cancers en France. Enfin, le coût social de l’alcool représente 102 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Ces bières fortes favorisent ainsi une consommation à risque contre laquelle il est proposé de lutter au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique dont le montant sera relevé chaque année. Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.