- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître.
La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants.
Plutôt que de faire peser le coût des retraites sur les travailleurs en repoussant l’âge de départ, cet amendement offre une piste de financement plus juste, permettant au Gouvernement d’abroger définitivement la réforme des retraites.