- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.
Alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.
Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021.
Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier 1er semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.
Les années suivantes, ces profits ont continué à être très élevés.
Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.
D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) alors que l’argent existe.
Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « « prendre soin » » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.
Pour venir financer ces besoins sociaux, nous proposons donc la création d’une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises.
*
Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;
– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;
– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).
En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :
1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;
2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;
Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.
3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).
Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.