Fabrication de la liasse

Amendement n°AS138

Déposé le samedi 18 octobre 2025
Discuté
Tombé
(mardi 28 octobre 2025)
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Sylvie Bonnet

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Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Guillaume Lepers

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I. – L’article L 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. 

« II. – A. – Le plafond mentionné au I est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; 

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ; 

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. 

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. 

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est déterminé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« IV. – Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent article, il (le reste sans changement) » ; 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’application des remises commerciales aux médicaments biosimilaires substituables en ville implique un transfert de valeur des acteurs industriels vers les pharmaciens d’officine. Dans un marché biosimilaire supportant des coûts de développement élevés et des marges déjà fortement régulées, chaque point de remise supplémentaire génère un impact important sur la rentabilité des acteurs.

Si les remises commerciales constituent un levier concurrentiel important pour structurer une offre en ville, l’encadrement des plafonds est indispensable pour garantir un développement équilibré et soutenable du marché des biosimilaires.

Un arrêté du 6 octobre 2025 a fixé les plafonds de remises pour les biosimilaires à 15 %. Pour autant, cet arrêté est susceptible d’évoluer à la suite des conclusions d’une mission flash relative à la rémunération officinale et soumet les acteurs industriels à de l’imprévisibilité.

Afin d’assurer une incitation volontaire à la substitution sans déstabiliser l’équilibre économique des industriels, cet amendement vise à garantir que le plafond maximal fixé par arrêté ne peut dépasser 20 % du prix fabricant hors taxe. A ce jour, le plafond fixé rend possible la fixation d’un plafond jusqu’à 50 % du prix fabricant hors taxe.

Ce pourcentage de 20 % est proposé car il correspond au plafond maximum évoqué par le ministère de la Santé dans le précédent arrêté du 4 août 2025.