Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1670

Déposé le vendredi 24 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mercredi 29 octobre 2025)
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de monsieur le député Hendrik Davi

Hendrik Davi

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Danielle Simonnet

Danielle Simonnet

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de monsieur le député Benoît Biteau

Benoît Biteau

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Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet

Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

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Charles Fournier

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Damien Girard

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Photo de monsieur le député Steevy Gustave

Steevy Gustave

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Photo de madame la députée Catherine Hervieu

Catherine Hervieu

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Tristan Lahais

Tristan Lahais

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Julie Ozenne

Julie Ozenne

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Roumégas

Jean-Louis Roumégas

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Boris Tavernier

Boris Tavernier

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Dominique Voynet

Dominique Voynet

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I. – L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 6116‑1 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »

II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6116‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6116‑3-1. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère chargé la santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un effet sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.

« Les dispositions de l’article L6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Exposé sommaire

La crise de la Covid-19 a imposé de nombreux dispositifs exceptionnels. Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.

À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné.

Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables.

Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.

Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé. Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.

Cet amendement du groupe écologiste et social reprend pour une proposition travaillée par la CFDT Santé-Sociaux.