- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 741‑10‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑10‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »
II. – Le I s’applique aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.
III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 242‑4‑4‑1 – I. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 qui sont perçus par les personnes mentionnées au IV du présent article ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés.
« II. – Le présent article s’applique aux personnes mentionnées au 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3. »
IV. – Le III du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à soumettre aux cotisations sociales les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.
Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’y a en revanche aucune cotisation salariale ou patronale recouvrée ni pas les URSSAF, ni par les caisses de MSA.
En revanche, les dividendes perçus par des non-salariés sont bien considérés comme des revenus professionnels.
Ainsi, les dividendes perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise, son conjoint/partenaire PACS ou ses enfants mineurs non émancipés, sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales des non-salariés pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou usufruit.
Dans ce cas, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales des non-salariés agricoles.
Cette différence de traitement, source d’iniquité, crée des distorsions dans le système de prélèvements sociaux entre les non-salariés et les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.
Cette différence de traitement social des dividendes distribués incite fortement les chefs d’exploitation ou d’entreprises affiliés en qualité de non-salariés de pratiquer une forme d’optimisation sociale, en organisant leurs activités sous la structure juridique d’une SAS (+21 % par an entre 2019 et 2023).
Lorsqu’ils sont en situation de contrôle de leur société, ces dirigeants affiliés en qualité de salariés assimilés sont seuls décisionnaires de la répartition de leur marge brute entre rémunération professionnelle, soumise à cotisations sociales, et bénéfices, pouvant eux-mêmes être redistribués sous forme de dividendes et non soumis à cotisations sociales. Cette liberté de décision interroge sur les possibilités pour ces dirigeants de pratiquer une optimisation en privilégiant le versement de dividendes à celui d’une rémunération de leur activité, qui va jusqu’à ne se verser aucune rémunération.
Dans ce dernier cas et dans la mesure où ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions, les personnes concernées ne sont redevables d’aucune cotisation salariale ou patronale au titre leurs fonctions, quand bien même ils participent à l’activité au sein de la société.
Afin de mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés, il est proposé de renforcer l’équité entre cotisants et de mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment du financement de la protection sociale en prévoyant la mise en place d’un niveau minimal d’assiette.