Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 29 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sébastien Chenu

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de monsieur le député Bruno Clavet

Bruno Clavet

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Photo de madame la députée Sandra Delannoy

Sandra Delannoy

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Christine Loir

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Après l’article L. 6112‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6112‑5-1. – I. – La prise en charge, par les établissements de santé publics et privés, de patients non-résidents et non assurés pour des soins programmés est subordonnée à la présentation d’une garantie de paiement couvrant la totalité des frais estimés, incluant les actes de soins, l’hébergement et les frais annexes.

« La garantie de paiement peut prendre la forme :

« 1° D’un paiement anticipé, intégral ou partiel, des frais par le patient ou par un organisme tiers, notamment une assurance, un employeur, une ambassade ou un organisme de sécurité sociale étranger ;

« 2° De la production d’une attestation d’assurance privée couvrant l’intégralité du séjour et des soins programmés.

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux situations d’urgence vitale ;

« 2° Aux interventions relevant de missions humanitaires ;

« 3° Aux dispositifs prévus par la réglementation internationale.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les formats de garantie acceptables et le plafond éventuel du paiement anticipé. »

Exposé sommaire

La dette hospitalière des patients non-résidents non assurés représente chaque année plus de 140 millions d’euros, concentrée sur une vingtaine d’établissements, dont 75 % à l’AP-HP. La gestion de ces créances engendre des coûts administratifs considérables, un surcroît de travail pour les services consulaires et un risque de non-recouvrement total.

Cet amendement vise à prévenir la constitution de créances impayées en rendant obligatoire le paiement anticipé ou la fourniture d’une garantie de paiement pour les soins programmés. Il protège l’équilibre financier des établissements hospitaliers, tout en laissant la prise en charge des urgences et missions humanitaires intacte.

Le mécanisme proposé :

– sécurise le financement hospitalier ;- responsabilise les patients et organismes tiers ;- reste compatible avec la législation européenne et la liberté d’accès aux soins urgents.

Ce dispositif est un outil budgétaire neutre, puisque le paiement anticipé garantit la recette avant la prestation, et permet aux hôpitaux de réduire leurs créances irrécouvrables et leurs coûts de recouvrement.