- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , en tenant compte des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés. »
Le présent amendement vise à introduire, dans les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles prévues à l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, la prise en compte des différences d’exposition et de parcours de soins selon le genre des travailleurs.
En effet, les femmes et les hommes ne sont pas exposés aux mêmes risques professionnels. Les métiers à forte pénibilité occupés par les femmes en majorité – soins, propreté, aide à domicile, coiffure, agroalimentaire – les exposent à des substances chimiques, biologiques ou physiques souvent invisibilisées dans la construction des tableaux de maladies professionnelles, historiquement conçus à partir de données masculines issues de l’industrie lourde. Résultat : les pathologies professionnelles féminines – troubles musculosquelettiques, cancers hormonodépendants, asthmes ou allergies – sont moins bien diagnostiquées, moins bien reconnues, et donc moins bien indemnisées.
L’article 39 du présent projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles. Le présent amendement précise que ce décret devra intégrer les différences d’exposition et de symptomatologie entre les personnes selon le genre.
Cette demande du groupe écologiste et social n’entraîne aucune charge nouvelle, elle permettra d’assurer une égalité réelle dans l’accès à la reconnaissance et à la réparation des maladies professionnelles.