- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.
Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.
Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.
Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.
Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.
Cet amendement a été travaillé avec ESS France.