- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ».
Le présent amendement tend à relever de cinq à dix ans le délai de prescription des créances en cas d’indus. Ce délai de cinq ans est aujourd’hui jugé insuffisant par les organismes gestionnaires de régimes obligatoires de base interrogés par le rapporteur pour avis de la commission des finances, faisant obstacle à une action efficace dans le recouvrement des prestations sociales indûment payées.
Ainsi porté à dix ans, le délai de prescription serait utilement aligné avec les délais spéciaux prévus pour certains agissements frauduleux en matière fiscale. A titre d’exemple, le délai de reprise est porté à dix ans en cas d’activités occultes ou de flagrance fiscale.