- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs, n° 1943
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le même article 500 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière, les revenus perçus par le mandataire pour le compte de la personne protégée sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci. Le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexés toutes les pièces justificatives utiles. » »
Afin de mieux encadrer juridiquement la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection de déléguer la gestion immobilière à un tiers, le présent amendement prévoit deux obligations à la charge du mandataire gestionnaire : d’une part, verser périodiquement les revenus perçus sur le compte bancaire de la personne protégée ; d’autre part, établir un compte de gestion annuel.
Ces obligations de bonne gestion et de transparence contribueront à prévenir tout abus de la part du gestionnaire immobilier et à préserver ainsi les intérêts du majeur protégé.
Ces obligations s’ajoutent aux garanties déjà prévues par la proposition de loi : d’une part, l’exigence de choisir le tiers en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité ; d’autre part, la possibilité du mandant de résilier le mandat à tout moment au nom de la personne protégée.