- Texte visé : Proposition de loi visant à interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 1959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de ces missions. » ;
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, le dernier état des connaissances scientifiques ainsi que les effets sur les espèces non ciblées et l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
2° Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Amendement de coordination avec l’abrogation de l’article L. 253‑8-4 prévue par l’article 3 de la présente proposition de loi.
Au lieu de créer de nouveaux comités, le présent amendement renforce les prérogatives de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Anses, en matière de délivrance, de renouvellement ou de retrait des autorisations de mise sur le marché des pesticides.
Il modifie l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique pour renforcer son indépendance en proscrivant toute ingérence du Gouvernement dans cette procédure, sachant qu’il conserve la possibilité d’intervenir a posteriori des décisions de l’Anses.
Il précise également la nécessaire prise en compte du dernier état des connaissances scientifiques, des effets cocktail d’une part, et d’autre part des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement lors de l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages.