- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires, n° 2029
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :
« « Art. 219 sexies. – Les dépenses engagées et les frais supportés pour la mise en œuvre de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier sont admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le régime fiscal auquel est soumis le commerçant. Outre les commissions mentionnées au VI du même article, la liste des autres dépenses déductibles et leurs plafonds sont déterminés par décret.
« « Est également admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients en application de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. Les modalités de calcul et de plafonnement de la déduction sont précisées par le même décret. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
De nombreux petits commerçants possèdent la personnalité juridique d’entreprise individuelle (EI), celle d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou celle de micro-entreprise, pour lesquelles le régime de taxation par défaut est l’impôt sur le revenu et non l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. De plus, les détenteurs d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent opter pour l’impôt sur le revenu durant leurs cinq premières années d’activité.
Afin que l’offre d’un service de retrait d’espèces à l’achat soit également attractive pour tous les commerçants de proximité, quel que soit le régime fiscal auquel ils sont soumis, il convient qu’ils soient exonérés de façon similaire :
– d’une part, des dépenses engagées et des frais supportés en conséquence, notamment des commissions perçues par les établissements bancaires en raison du traitement de chaque opération ;
– d’autre part, d’une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients.
Par souci de clarté et d’harmonisation, cet amendement comporte en outre des ajustements d’ordonnancement et de rédaction.
Enfin, la perte de recettes pour l’État qu’entraîneront les déductions fiscales supplémentaires portant sur l’impôt sur le revenu sera compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.