- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance, n° 2037
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »
Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d’une catastrophe naturelle, demeurent dans l’impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.
L’article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l’identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d’élaboration, d’enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l’absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.
Afin d’éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l’autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l’élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.
Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d’adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.