- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance, n° 2037
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de la conclusion du contrat d’assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d’information claire et systématique dès la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle.
L’article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l’identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l’indemnisation en cas de sinistre.
Or, nombre d’assurés ignorent à la signature du contrat :
– la nature des risques naturels pesant sur leur bien (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion, ruissellement, etc.) ;
– les solutions techniques existantes pour réduire la vulnérabilité ;
– l’existence d’aides publiques (fonds Barnier, dispositifs des collectivités, aides spécifiques à la résilience).
En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l’anticipation des solutions de résilience avant qu’un sinistre ne survienne.