- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance, n° 2037
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de dommages résultant d’une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur verse à l’assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l’état estimatif des pertes ou des premières mesures d’urgence, une avance d’indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. »
Les inondations représentent l’un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l’évacuation forcée de logements, la perte d’usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation.
Dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu’ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes.
Le présent amendement propose donc d’instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l’état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives.