- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance, n° 2037
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Amendement parent : Amendement n°CD52
I. – À l’alinéa 3, après les mots :
« ou rénovés »,
insérer les mots :
« que de façon résiliente ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , que de façon résiliente ».
Amendement rédactionnel pour préciser l'alinéa proposé par le rapport et le rédiger comme suit : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés que de manière résiliente à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1.
Cet amendement vise à clarifier l'alinéa et à rassurer les Français. En cas de catastrophe naturelle, ils pourront reconstruire ou rénover leur bien à condition qu'ils le fassent de manière résiliente.