- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, portant création d’un statut de l’élu local (n°1997)., n° 2071-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l'article 18 bis A et toutes les dispositions qui tendent à exclurent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.
Cet article prévoit que les élus représentant une collectivité dans un autre organisme ne sont pas considérés comme ayant un intérêt dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation. Il consacre également l’idée qu’un élu détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements n’est pas, du seul fait de cette détention, en situation d’intérêt lorsque l’une de ces collectivités se prononce sur une affaire intéressant une autre collectivité ou un autre groupement dans lequel il siège.
Si ces situations peuvent paraître rares, elles n’en demeurent pas moins porteuses de risques concrets de conflits d’intérêts. Le fait qu’un élu puisse participer à une décision engageant plusieurs structures dans lesquelles il exerce des mandats crée, par nature, un risque d’interférence entre les intérêts distincts de ces entités. En affaiblissant la portée de la notion d’« intérêt » au sens de la prise illégale d’intérêt, le présent article introduit une zone grise dans le droit pénal et déontologique applicable aux élus locaux.
Cette évolution marque un recul préoccupant dans la prévention des conflits d’intérêts. Elle substitue à une logique de vigilance et de responsabilité individuelle une présomption d’innocuité fondée sur la seule absence de rémunération ou sur le caractère électif des mandats concernés. Or, la transparence et l’exigence déontologique doivent primer sur la confiance automatique. La prévention des conflits d’intérêts ne saurait dépendre de la seule intention ou du bénéfice matériel, mais bien de la clarté et de l’impartialité des décisions publiques.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rappelait d’ailleurs, dans son rapport d’activité de 2019, que le cumul de fonctions publiques, bien que légal, « demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts ». Le critère central reste la capacité du responsable public à agir exclusivement dans l’intérêt général, sans interférence avec un autre intérêt, même institutionnel. À titre d’exemple, un élu siégeant dans plusieurs collectivités se trouve dans une situation problématique lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention, d’un marché ou d’un avantage à une autre structure où il détient également un mandat.
Plutôt que d’exclure ces cas du champ de la prise illégale d’intérêt, il serait plus conforme à l’exigence républicaine de renforcer la formation et la sensibilisation des élus à la déontologie publique. En créant des exceptions dans la définition du conflit d’intérêts, l’article 18 bis A contribue à une forme de déresponsabilisation des élus et fragilise le principe d’exemplarité de la vie publique locale.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.