- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif, n° 2081
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« La Constitution est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».
« 2° L’article 11 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un référendum portant sur une proposition de loi d’initiative citoyenne à objet unique est organisé lorsque la proposition est soutenue par un taux des électeurs inscrits sur les listes électorales déterminé par une loi organique.
« « Les conditions de présentation de la proposition de loi d’initiative citoyenne et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle sa conformité à la Constitution sont déterminées par une loi organique.
« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition de loi d’initiative citoyenne d’une durée d’un an .
« « Toute proposition de loi d’initiative citoyenne ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au neuvième alinéa, le seuil mentionné au septième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales et tirés au sort selon une procédure permettant une représentation équilibrée de la population. La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition. Ses conditions de réunion et ses modalités de fonctionnement sont définies par une loi organique.
« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au dixième alinéa. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale .
« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la proposition loi » sont remplacés par les mots : « , la proposition de loi ou de la proposition de loi d’initiative citoyenne » ;
« c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « La promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une proposition de loi d’initiative citoyenne le proposant est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« « Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« « Le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions définies à l’alinéa précédent.
« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.
« « La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »
Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle afin de :
- Préciser l’insertion des deux nouveaux types de référendum au sein de l’article 11 ;
- Clarifier le fait que l’initiative citoyenne consiste en un dépôt de proposition de dispositif formellement rédigé, et non d’une simple pétition ;
- Préciser la notion de processus délibératif et d’organe consultatif au profit d’une référence à la convention citoyenne, désormais entrée dans le vocabulaire courant ;
- Préciser que la convention citoyenne comprendra cinquante membres pour tenir compte des retours d'expérience sur le sujet ;
- Supprimer l'impossibilité d'avoir recours au référendum de suspension de l'abrogation des lois les lois adoptées pour faire face à une situation d'urgence, cette notion ouvrant une trop grande marge d'interprétation;
- Intégrer au sein de l’article 11 les différents renvois à la loi organique.